M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
31.1. La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur un permis spécial délivré en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1524-96, a. 16.